COVID-19
Dérogation dans l’organisation et la prise des jours
de congés payés, de RTT et de repos
L’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence prévoit des règles dérogatoires en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Ces mesures reposent sur des garde-fous qui permettent de parvenir à une solution équitable, ménageant les intérêts des salariés (négociation obligatoire, plafonds du nombre de jours imposés, etc.) et prenant en considération les contraintes des entreprises, liées à l’épidémie (ralentissement de l’activité, difficultés économiques, etc.).
Cette possibilité d’imposer les jours de congés payés concerne les congés acquis à prendre avant le 31 mai mais également ceux acquis avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, toujours dans la limite de six jours ouvrables.
Nous vous conseillons, si vous avez l’intention de faire appel à l’effort collectif en imposant un ou plusieurs jours de congés pendant la période de confinement, d’ouvrir sans délai une négociation avec vos organisations syndicales représentatives, en leur soumettant d’emblée un projet d’accord fixant le nombre de jours, les salariés concernés et les modalités de pose ou de modification desdits jours de congés, ainsi que la période d’application de cette mesure.
Le document Questions/Réponses ministériel relatif au coronavirus a ajouté une partie intitulée « RÈGLES DE NÉGOCIATION COLLECTIVE, DE SIGNATURE ET DE CONSULTATION A DISTANCE » qui :
Là encore, l’employeur devra respecter un délai de prévenance d’un jour franc.
Nous vous recommandons de faire un point sur les jours de repos et les jours de RTT des salariés, avant de préparer une note de service détaillant les mesures que vous adopterez dans ce cadre. Nous préconisons d’appliquer les mêmes principes à l’ensemble des salariés afin d’éviter tout risque de discrimination.