Les CSE des entreprises d’au moins 50 salariés doivent, à présent, être systématiquement informés sur les « conséquences environnementales » des décisions de l’entreprise soumises à consultation (loi dite « Climat » du 22 août 2021 n°2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets).
Cette compétence s’applique, sans dérogation possible, à l’ensemble des consultations du CSE :
La notion de « conséquences environnementales » n’est toutefois pas définie par la loi. Son étendue devrait donc être précisée au fur et à mesure des dispositions règlementaires, des documents ministériels, ainsi que la jurisprudence à venir.
Il semble s’agir de présenter les impacts du projet en matière de carbone, de consommation énergétique, de déchets/pollution, de la qualité de l’air/sonore, ou encore sur la faune et la flore…
Un accord collectif pourra déterminer le contenu et la méthode de présentation des conséquences environnementales. Un tel accord permettra, par le dialogue social, d’apporter des précisions sur le cadre de cette nouvelle compétence.
En conséquence et sous peine de délit d’entrave, il convient de prendre dès à présent le réflexe de consacrer une partie dans les notes d’information-consultation du CSE à l’analyse des conséquences environnementales.
Pour cela, les employeurs devront, par exemple, s’inspirer des éléments de méthodologie existant pour les études d’impact (L. 122-3 du Code de l’Environnement), qui prévoient notamment :
Pour pouvoir aider les élus à agir pertinemment sur ce nouveau sujet, la loi a prévu un renforcement des instruments à destination des élus :
Le CSE bénéficie ainsi d’une attribution globale d’ordre public sur les conséquences environnementales des décisions et projets de l’employeur.
Cornillier Avocats, cabinet de l’économie responsable, se tient à votre disposition pour tout complément d’informations.