Depuis le 24 septembre 2017, en retenant l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le juge peut :
Le barème a été vivement critiqué au regard de plusieurs normes internationales, et singulièrement de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT qui prévoit que tout licenciement injustifié doit faire l’objet d’une « réparation adéquate ».
Dans un avis publié ce jour, la Cour de cassation a retenu que le barème était conforme à l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT, le terme « adéquat » laissant à l’Etat une marge d’appréciation sur les modalités de réparation du licenciement injustifié.
La Cour de cassation rend une décision prudente, dans la lignée des décisions précédentes du Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat.
Bien que les juges ne soient pas liés par cet avis, ils devraient le suivre pour éviter la censure de leurs décisions. En pratique, ce sera au tour de la Cour d’appel de Paris et de Reims de trancher sur deux licenciements le 25 septembre prochain.