L’Ordonnance du 22 avril 2020 n° 2020-460 aménage les conditions de recours au dispositif d’activité partielle en permettant le placement en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service ou atelier.
Principe de l’individualisation de l’activité partielle
Par dérogation au caractère collectif de l’activité partielle, l’Ordonnance prévoit que l’employeur peut :
- placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ;
- ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
Cette mesure a vocation de donner un maximum de souplesse aux entreprises pour la période post confinement.
Elle permet également la bascule vers l’activité partielle, depuis le 1er mai 2020, des salariés en « arrêtés maladie dérogatoire », soit parce qu’ils gardent leurs enfants, soit parce qu’eux-mêmes ou l’un de leurs proches sont considérés comme personnes vulnérables.
Mise en place par accord collectif ou, à défaut, après avis favorable du CSE
Pour mettre en place ce dispositif, l’employeur a 2 possibilités :
- soit la signature d’un accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, une convention ou un accord de branche ;
- soit le recueil de l’avis favorable du CSE. L’employeur ne pourra pas passer outre un avis défavorable du CSE.
Ces accords ou avis cesseront de produire leur effet à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.
Contenu de l’accord ou du document à présenter au CSE
L’accord ou le document soumis à l’avis du CSE doit notamment déterminer :
- Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité ;
- Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées ou non ;
- Les modalités et la périodicité, qui ne peuvent être inférieures à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique de ces critères ;
- Les modalités selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés ;
- Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.
A noter que:
– L’activité partielle ne s’impose aux représentants du personnel qu’à condition qu’elle affecte « dans la même mesure » tous les salariés dans le périmètre de mise en place. A défaut, vous devrez recueillir leur accord avant de les placer en activité partielle individualisée.
– pour les salariés arrêtés pour motif dérogatoire, soit parce qu’ils gardent leurs enfants, soit parce qu’eux-mêmes ou l’un de leurs proches sont considérés comme personnes vulnérables, aucun accord, ni aucun avis favorable du CSE n’est requis pour bénéficier du dispositif d’activité partielle.