Compte tenu des procédures de délivrance des arrêts de travail dérogatoires liées à la lutte contre la propagation du COVID-19, l’Ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020 élargit exceptionnellement et temporairement les conditions de maintien de salaire en cas d’arrêt maladie.
Au cours de la suspension du contrat de travail par arrêt maladie, le salarié bénéficie d’un droit au maintien de son salaire en complément des indemnités journalières de Sécurité sociale :
- soit par le régime légal déterminé par les articles L.1226-1 du Code du travail;
- soit par la convention ou l’accord collectif de travail applicable dans l’entreprise.
Dans le cadre des mesures visant à limiter la diffusion du COVID-19, le champ des bénéficiaires du régime légal est élargi par la modification temporaire de certaines conditions prévues par le droit commun afin d’en faire bénéficier de manière égale les salariés :
- la condition d’un an d’ancienneté est suspendue,
- de nouvelles catégories de salariés sont éligibles :
– les salariés travaillant à domicile, les salariés saisonniers, les salariés intermittents et les salariés temporaires,
– les salariés en arrêt de travail ou qui sont en situation d’impossibilité de continuer à travailler (mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, les parents d’un enfant de moins de seize ans..).
Par ailleurs les obligations suivantes sont suspendues:
- justifier de son incapacité dans les 48 heures,
- être soigné sur le territoire français ou dans l’un des Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
Ces dispositions dérogatoires sont applicables jusqu’au 31 août 2020.
Le régime légal s’applique lorsque la convention collective ou l’accord collectif dont relève l’employeur ne prévoit pas de dispositions en la matière ou prévoit des dispositions moins favorables pour le salarié.
Il convient, selon nous, de comparer les conditions du maintien de salaire légal et celles du maintien de salaire conventionnel, et d’appliquer les dispositions les plus avantageuses au salarié.